597.7. L’article 597.8 s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une filiale étrangère contrôlée, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte, autre qu’une fiducie visée à l’un des paragraphes a à g de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l’article 593;
b) l’une des conditions suivantes est remplie:i. la totalité de la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes d’une catégorie donnée de la fiducie détenues soit par le bénéficiaire, soit par des personnes ou sociétés de personnes qui ont un lien de dépendance avec le bénéficiaire, soit par des personnes ou sociétés de personnes qui ont acquis leur participation dans la fiducie en échange d’une contrepartie donnée à la fiducie par le bénéficiaire, est au moins égale à 10% de la totalité de la juste valeur marchande, à ce moment, de toutes les participations fixes de la catégorie donnée;
ii. le bénéficiaire ou la personne donnée a fait un apport de biens d’exception à la fiducie au plus tard à ce moment;
c) le bénéficiaire est, à ce moment:i. soit un bénéficiaire résident;
ii. soit un fonds commun de placements;
iii. soit une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée;
iv. soit une société de personnes dont l’un des membres est une personne visée à l’un des sous-paragraphes i à iii.